Code des courses au trot

L'information concernant le trot  n'est pas forcément à jour. Si vous souhaitez avoir les derniers textes en vigueur, il est préférable de consulter la SECF (par téléphone ou par courrier), car son site lui même ne fournit pas toute la documention qui intéresse toutes les parties prenantes y compris les turfistes (ou non turfiste), qui ont également un droit de regard, surtout pour comprendre toutes les subtilités en la matière.

 

Code des Courses au Trot 2008

 

Modifications du Code des Courses au Trot

 

Conditions Générale des Programmes au Trot


Dernières Modifications du Code des Courses au Trot en Matière de Contrôle
des Médications
EN 2008

Article 77- Contrôle des médications


I - A - Aucun cheval déclaré partant dans une course ne doit
faire l'objet, entre la clôture de son engagement dans ladite course et la course concernée, de l'administration d'une substance prohibée. En outre, même s'il ne prend part à la course, il ne doit, à partir de la déclaration de partant, receler dans ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute partie de son corps, aucune substance qui soit une substance prohibée, telle que définie à l'article 3, §XXXIV ou aucune substance dont l'origine ne peut être rattachée à la nourriture normale et habituelle.

Si un cheval requiert des soins nécessitant l'administration d'une substance prohibée après la clôture de son engagement* dans une course, l'entraîneur doit déclarer le retrait du cheval de ladite course et fournir un certificat vétérinaire.

* hors épreuves prévoyant des conditions d'engagement spécifiques.

EN 2007

Article 77- Contrôle des médications

VIII. De même, tout dispositif ou appareil de cryothérapie est interdit sur les hippodromes les jours de courses et de qualifications.
EN 2006

Article 14 - Cheval incapable de courir

Devient incapable de courir partout où le présent Règlement est en vigueur :


1°) sans changement
2°) sans changement
3°) tout cheval ayant fait l'objet d'une névrectomie définie comme la section des nerfs d'un ou de plusieurs de ses membres ;
EN 2005

Article 14 - Cheval incapable de courir

Devient incapable de courir partout où le présent Règlement est en vigueur :


1°) sans changement
2°) tout cheval muni d'un dispositif destiné à lui faciliter la respiration ou ayant subi, après le 1er juillet 2005, une intervention, sans justification thérapeutique, destinée à modifier le passage de l'air dans les voies nasales ;

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