
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est
reconduite en 2011 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français, versée
par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Le montant de cette prime est de 2 500 :
pour les pouliches de 3 ou 4 ans confirmées pour l'élevage mais pas encore admises à la reproduction du
fait de leur âge ;
pour les juments âgées de 4 à 6 ans au maximum, admises à la reproduction l'année de la demande et
n'ayant jamais été saillies.
Art. 2. - Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction
passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant
bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction, et ne pourra être saillie par aucun
étalon de quelque race que ce soit, ainsi que des courses au trot.
Art. 3. - Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs
français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies
l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du
versement.
Art. 4. - La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un
dossier comportant :
la carte d'immatriculation de la jument établie par l'établissement public « Institut français du cheval et de
l'équitation » au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession ;
un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à
l'élevage du cheval français ;
le document d'identification de la jument.
Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et
numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit
être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps
nécessaire au traitement du dossier.
Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.
Art. 5. - Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à
l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui porte la mention « Interdite à la reproduction » sur le
document d'identification et sur la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la
reproduction des juments concernées.
Art. 6. - Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à
une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du
cheval français pour une durée de trois ans.
Art. 7. - L'arrêté du 7 janvier 2010 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage pour les
juments trotteur, français est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 janvier 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
Le sous-directeur
du développement rural et du cheval,
P. FALCONE